De nombreux employeurs ont profité de la crise sanitaire du « COVID-19 », aussi appelé « CORONAVIRUS », pour rompre des contrats à durée déterminée (CDD).
Le licenciement a généralement eu lieu sous couvert des dispositions de l’article L.1243-1 du Code du Travail, qui disposent que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. »
Dans ce cas, le licenciement n’est soumis à aucune procédure spécifique (convocation à un entretien préalable, entretien, …).
Mais, le COVID-19 caractérise-t-il un cas de « force majeure » ? c’est-à-dire un évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu et dont les conséquences n’ont pu être évitées.
Voici la question que de nombreux Conseils de Prud’hommes auront à trancher dans les mois à venir.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la Force Majeure requiert la réunion de trois conditions : Imprévisibilité, Irrésistibilité et Extériorité.
Concernant l’imprévisibilité, il faudra s’intéresser à la date de conclusion du contrat.
L’épidémie du COVID-19 était-elle prévisible au moment de la souscription du contrat ?
Mais quelle date prendre en compte : l’expansion de l’épidémie dans les pays étrangers et le fait que l’information ait été portée à la connaissance de la France, ou son arrivée en France ?
Ainsi, si un contrat a été conclu en mars 2020, l’imprévisibilité ne sera probablement pas retenue.
Concernant l’irrésistibilité, la question sera encore plus complexe.
L’irrésistibilité est caractérisée par des circonstances telles que la poursuite du contrat de travail était impossible.
Devront donc être distingués, les salariés pouvant bénéficier du télétravail des autres.
En cas de télétravail, le contrat est indiscutablement exécuté, et ne pouvait donc pas être rompu.
Mais la réflexion juridique se corse pour ceux ne pouvant bénéficier du télétravail et dont les sociétés ont fermé : le contrat ne pouvait de prime abord être exécuté.
Cependant, pour pallier aux difficultés des entreprises, l’Etat a mis en place des aides financières, et notamment le chômage partiel.
Si l’on compare l’épidémie du COVID-19 à d’autres épidémies pour lesquelles la question de la Force Majeure avait été abordée, on constatera que celle-ci n’a pas été retenue.
Ainsi, les licenciements n’étaient pas justifiés.
Par conséquent, on ne peut préjuger des décisions qui interviendront dans les prochains mois, mais tout laisse à penser que la Force Majeure ne sera pas retenue compte tenu des mesures financières prises par l’Etat pour pallier les difficultés des sociétés.
Ainsi, le licenciement pour cause de COVID peut être remis en cause et caractériser une cause non réelle et sérieuse.
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